A-3.001, r. 7.1 - Règlement sur les fournisseurs

Texte complet
6. Pour maintenir son autorisation, le fournisseur doit:
1°  satisfaire, en tout temps, aux obligations prévues à l’article 2;
2°  respecter toute obligation qui lui incombe en vertu de la Loi;
3°  aviser sans délai la Commission, sur le formulaire prescrit, de toute modification aux renseignements et documents qu’il lui a transmis et fournir les documents modifiés;
4°  constituer un dossier au nom du bénéficiaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa fermeture;
5°  s’assurer que les activités professionnelles réservées aux membres d’un ordre professionnel soient exercées uniquement par un tel membre ou, le cas échéant, par une personne ou une catégorie de personne autorisée à les exercer en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
Le dossier prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doit contenir minimalement les renseignements et documents suivants:
1°  la date de son ouverture;
2°  le nom, la date de naissance, les coordonnées du bénéficiaire et son numéro de dossier de la Commission;
3°  la description des motifs de la consultation;
4°  la description du bien ou service fourni, la date où il a été fourni et le nom du fournisseur qui l’a fourni de même que, dans le cas d’une entreprise, le nom de la personne qui a fourni le bien ou le service;
5°  un document contenant la signature du bénéficiaire confirmant la réception du bien ou du service;
6°  toutes pièces justificatives permettant à la Commission de vérifier que le fournisseur satisfait aux exigences de la Loi.
D. 102-2023, a. 6.
En vig.: 2023-02-23
6. Pour maintenir son autorisation, le fournisseur doit:
1°  satisfaire, en tout temps, aux obligations prévues à l’article 2;
2°  respecter toute obligation qui lui incombe en vertu de la Loi;
3°  aviser sans délai la Commission, sur le formulaire prescrit, de toute modification aux renseignements et documents qu’il lui a transmis et fournir les documents modifiés;
4°  constituer un dossier au nom du bénéficiaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa fermeture;
5°  s’assurer que les activités professionnelles réservées aux membres d’un ordre professionnel soient exercées uniquement par un tel membre ou, le cas échéant, par une personne ou une catégorie de personne autorisée à les exercer en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
Le dossier prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doit contenir minimalement les renseignements et documents suivants:
1°  la date de son ouverture;
2°  le nom, la date de naissance, les coordonnées du bénéficiaire et son numéro de dossier de la Commission;
3°  la description des motifs de la consultation;
4°  la description du bien ou service fourni, la date où il a été fourni et le nom du fournisseur qui l’a fourni de même que, dans le cas d’une entreprise, le nom de la personne qui a fourni le bien ou le service;
5°  un document contenant la signature du bénéficiaire confirmant la réception du bien ou du service;
6°  toutes pièces justificatives permettant à la Commission de vérifier que le fournisseur satisfait aux exigences de la Loi.
D. 102-2023, a. 6.